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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 7 : Exécution du contrat de crédit

            • Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Remboursement anticipé

            • Sous-section 3 : Mesures de remédiation

            • Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

          • Section 8 : Crédit gratuit

          • Section 9 : Crédit affecté

          • Section 11 : Opérations de découvert en compte

Article L312-36 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-22-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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