Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Chapitre III : Crédit immobilier
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 1 : Définition et champ d'application
Section 2 : Publicité
Section 3 : Formation du contrat de crédit
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
Section 5 : Plafonnement de la dette
Section 6 : Remboursement anticipé
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L315-20 du Code de la consommation
Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L314-13 (Ab)
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