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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

          • Section 1 : Définition et champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Formation du contrat de crédit

          • Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

          • Section 5 : Plafonnement de la dette

          • Section 6 : Remboursement anticipé

          • Section 7 : Terme de l'opération

Article L315-16 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L314-10, alinéas 1 et 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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