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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

          • Section 1 : Définition et champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Formation du contrat de crédit

          • Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

          • Section 5 : Plafonnement de la dette

          • Section 6 : Remboursement anticipé

          • Section 7 : Terme de l'opération

Article L315-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Sont interdites dans toute publicité :
1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les dispositions des articles L. 315-20 et L. 315-21.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L314-3, alinéas 7 à 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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