Code de la consommation
Mis à jour le 6 janvier 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
Chapitre III : Loi applicable aux contrats transfrontaliers
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L252-1 du Code de la consommation
I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 252-2 et L. 252-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 222-1 à L. 222-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 222-7 et L. 222-8 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 222-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 222-10 à L. 222-16 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 222-16-1 et L. 222-16-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 222-18 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 242-15 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
II.- Pour l'application des articles L. 222-9, L. 222-16-1 et L 222-16-2 dans les îles Wallis-et-Futuna, les références au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 sont remplacés par les références à l'article L. 712-7 du code monétaire et financier.