Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

          • Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

            • Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

            • Sous-section 5 : Transports et automobile

            • Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances

            • Sous-section 10 : Enseignement

            • Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux

            • Sous-section 12 : Contrats de services funéraires

            • Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques

            • Sous-section 14 : Matériel médical

            • Sous-section 15 : Equipements médicaux

            • Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

            • Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L242-33 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait, pour un professionnel, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, de mettre en présence ou de faire communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par lui, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Le fait, pour un professionnel, de promettre d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive, est puni des mêmes peines.

Loading
Ancien texte

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 - art. 6, V (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle