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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

          • Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

            • Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

            • Sous-section 5 : Transports et automobile

            • Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances

            • Sous-section 10 : Enseignement

            • Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux

            • Sous-section 12 : Contrats de services funéraires

            • Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques

            • Sous-section 14 : Matériel médical

            • Sous-section 15 : Equipements médicaux

            • Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

            • Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L242-32 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat.

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Ancien texte

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 - art. 6, I, alinéa 2 nullité (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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