Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique
Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Sous-section 1 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
Sous-section 5 : Transports et automobile
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial
Sous-section 8 : Contrats d'achat de métaux précieux
Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances
Sous-section 10 : Enseignement
Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux
Sous-section 12 : Contrats de services funéraires
Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques
Sous-section 14 : Matériel médical
Sous-section 15 : Equipements médicaux
Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L242-28 du Code de la consommation
Le fait, pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, non conforme aux dispositions des articles L. 224-73 à L. 224-75 est puni d'une amende de 150 000 euros.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-79-2, alinéas 1 et 2 (Ab)
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