Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique
Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Sous-section 1 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
Sous-section 5 : Transports et automobile
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial
Sous-section 8 : Contrats d'achat de métaux précieux
Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances
Sous-section 10 : Enseignement
Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux
Sous-section 12 : Contrats de services funéraires
Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques
Sous-section 14 : Matériel médical
Sous-section 15 : Equipements médicaux
Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L242-31 du Code de la consommation
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-79-4 (Ab)
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