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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

          • Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

            • Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions administratives

            • Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

            • Sous-section 5 : Transports et automobile

            • Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances

            • Sous-section 10 : Enseignement

            • Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux

            • Sous-section 12 : Contrats de services funéraires

            • Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques

            • Sous-section 14 : Matériel médical

            • Sous-section 15 : Equipements médicaux

            • Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

            • Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L242-18 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-18 à L. 224-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-114 (Ab)

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