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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

          • Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale

          • Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

            • Sous-section 1 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions administratives

            • Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

            • Sous-section 5 : Transports et automobile

            • Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances

            • Sous-section 10 : Enseignement

            • Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux

            • Sous-section 12 : Contrats de services funéraires

            • Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques

            • Sous-section 14 : Matériel médical

            • Sous-section 15 : Equipements médicaux

            • Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

            • Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

            • Sous-section 18 : Rénovation énergétique des bâtiments

Article L242-18-1 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/10/2021

Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 224-25-17 à L. 224-25-25.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.

La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

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