Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique
Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Paragraphe 2 : Sanctions administratives
Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
Sous-section 5 : Transports et automobile
Sous-section 6 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial
Sous-section 8 : Contrats d'achat de métaux précieux
Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances
Sous-section 10 : Enseignement
Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux
Sous-section 12 : Contrats de services funéraires
Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques
Sous-section 14 : Matériel médical
Sous-section 15 : Equipements médicaux
Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L241-18-1 du Code de la consommation
Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 224-25-17 à L. 224-25-25.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.