Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement

            • Sous-section 1 : Sanctions civiles

            • Sous-section 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 3 : Sanctions administratives

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

Article L242-10 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Loading
Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-22, obligation d'information (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle