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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement

            • Sous-section 1 : Sanctions civiles

            • Sous-section 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 3 : Sanctions administratives

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

Article L242-9 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-23, alinéa 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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