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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

          • Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique

          • Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale

Article L242-16-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 02/07/2025

I. - Tout manquement à l'article L. 223-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

II. - Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 223-8 est nul.

https://www.legifrance.gouv.fr

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