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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

          • Section 1 : Présentation des contrats et clauses abusives

            • Sous-section 1 : Sanctions civiles

            • Sous-section 2 : Sanctions administratives

          • Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

          • Section 3 : Délivrance, fourniture et transfert de risque

Article L241-2 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L132-2, alinéa 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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