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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

        • Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

          • Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

          • Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons

          • Section 8 : Contrats de courtage matrimonial

          • Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux

          • Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances

          • Section 11 : Enseignement

          • Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait

          • Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux

          • Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile

          • Section 15 : Contrats de services funéraires

          • Section 16 : Equipements électriques et électroniques

          • Section 17 : Matériel médical

          • Section 18 : Equipements médicaux

          • Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

          • Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L224-90 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

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Ancien texte

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 - art. 6, I, alinéas 1, 2 et 3 hors sanction (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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