Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement
Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Section 6 : Transports et automobile
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Sous-section 2 : Publicité
Sous-section 3 : Information précontractuelle
Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Section 11 : Enseignement
Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux
Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Section 15 : Contrats de services funéraires
Section 16 : Equipements électriques et électroniques
Section 17 : Matériel médical
Section 18 : Equipements médicaux
Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L224-85 du Code de la consommation
Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 224-69 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 224-70, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 224-79 à L. 224-81 et la conclusion effective des contrats.
Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 224-70, les interdictions prévues au premier alinéa courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-75 (Ab)
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