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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

        • Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

          • Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

          • Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

            • Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée

            • Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques

          • Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons

          • Section 8 : Contrats de courtage matrimonial

          • Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux

          • Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances

          • Section 11 : Enseignement

          • Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait

          • Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux

          • Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile

          • Section 15 : Contrats de services funéraires

          • Section 16 : Equipements électriques et électroniques

          • Section 17 : Matériel médical

          • Section 18 : Equipements médicaux

          • Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

          • Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L224-45 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-43 en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-42, alinéa 4 (Ab)

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