Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement
Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Chapitre III bis : Autres modes de prospection commerciale
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Sous-section 2 : Information précontractuelle
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Sous-section 5 : Offres groupées
Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Section 6 : Transports et automobile
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Section 11 : Enseignement
Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux
Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Section 15 : Contrats de services funéraires
Section 16 : Equipements électriques et électroniques
Section 17 : Matériel médical
Section 18 : Equipements médicaux
Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Section 21 : Rénovation énergétique des bâtiments
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L224-28 du Code de la consommation
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-84-6 (Ab)
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