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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

        • Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

          • Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

          • Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

            • Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

            • Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat

            • Sous-section 3 : Fourniture des contenus numériques et des services numériques

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

            • Sous-section 6 : Dispositions d'ordre public

          • Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons

          • Section 8 : Contrats de courtage matrimonial

          • Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux

          • Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances

          • Section 11 : Enseignement

          • Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait

          • Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux

          • Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile

          • Section 15 : Contrats de services funéraires

          • Section 16 : Equipements électriques et électroniques

          • Section 17 : Matériel médical

          • Section 18 : Equipements médicaux

          • Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

          • Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L224-25-8 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/10/2021

Les dispositions du présent article sont applicables à tout professionnel fournissant des contenus numériques ou des services numériques et proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce professionnel, et accessible par un service de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les collectivités territoriales et départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.

Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours à un service de communications vocales du professionnel auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.

https://www.legifrance.gouv.fr

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