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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

        • Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

          • Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

          • Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

            • Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

            • Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat

            • Sous-section 3 : Fourniture des contenus numériques et des services numériques

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

            • Sous-section 6 : Dispositions d'ordre public

          • Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons

          • Section 8 : Contrats de courtage matrimonial

          • Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux

          • Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances

          • Section 11 : Enseignement

          • Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait

          • Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux

          • Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile

          • Section 15 : Contrats de services funéraires

          • Section 16 : Equipements électriques et électroniques

          • Section 17 : Matériel médical

          • Section 18 : Equipements médicaux

          • Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

          • Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L224-25-10 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/10/2021

Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat, sauf si les parties conviennent expressément d'une date ou d'un délai spécifique.

Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi.

La charge de la preuve de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique au sens du présent article incombe au professionnel.

La fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport est régie par les articles L. 216-1 et suivants.

https://www.legifrance.gouv.fr

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