Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement
Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat
Sous-section 4 : Garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Sous-section 6 : Dispositions d'ordre public
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Section 6 : Transports et automobile
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Section 11 : Enseignement
Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux
Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Section 15 : Contrats de services funéraires
Section 16 : Equipements électriques et électroniques
Section 17 : Matériel médical
Section 18 : Equipements médicaux
Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L224-25-11 du Code de la consommation
En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture dans les conditions prévues à l'article L. 224-25-10, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique, ce dernier ne s'est pas exécuté sans retard injustifié ou dans un délai supplémentaire ayant fait l'objet d'un accord exprès entre les parties.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de fournir le contenu numérique ou le service numérique ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne procédera pas à cette fourniture ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de fourniture du contenu numérique ou du service numérique à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 224-25-10 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'un accord exprès entre le consommateur et le professionnel.
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s'appliquent.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.