Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

        • Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

          • Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

          • Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

            • Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

            • Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat

            • Sous-section 3 : Fourniture des contenus numériques et des services numériques

            • Sous-section 4 : Garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques

              • Paragraphe 1 : Droits du consommateur

              • Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité

              • Paragraphe 3 : Mises à jour

            • Sous-section 5 : Dispositions diverses

            • Sous-section 6 : Dispositions d'ordre public

          • Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons

          • Section 8 : Contrats de courtage matrimonial

          • Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux

          • Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances

          • Section 11 : Enseignement

          • Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait

          • Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux

          • Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile

          • Section 15 : Contrats de services funéraires

          • Section 16 : Equipements électriques et électroniques

          • Section 17 : Matériel médical

          • Section 18 : Equipements médicaux

          • Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés

          • Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Article L224-25-22 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/10/2021

I.-Dans les cas prévus à l'article L. 224-25-20, le consommateur informe le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.

Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 224-25-2 et pour les offres groupées au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.

II.-Le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique ou de le rendre accessible à des tiers.

Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur le restitue sans retard injustifié et aux frais du professionnel si celui-ci formule une demande de restitution au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le consommateur informe le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.

III.-Le professionnel est tenu :

1° De rembourser au consommateur le prix payé et de restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique pendant une période donnée, de rembourser ou de restituer la portion proportionnelle du prix et tous les avantages correspondant à la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme, y compris lorsque le consommateur a utilisé le contenu numérique ou le service numérique non conforme pendant cette période ;

3° De mettre à disposition du consommateur, sans frais et dans un délai raisonnable, dans un format couramment utilisé et lisible par machine, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par ce dernier lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;

4° De s'abstenir d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur dans le contexte de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf si ce contenu a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et si d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

Ces deux dernières obligations ne sont pas applicables lorsque ce contenu n'est d'aucune utilité en dehors du contexte de son utilisation ou s'il n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel, ou encore si ce contenu a été agrégé par le professionnel à d'autres données et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés, par le professionnel.

Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique en rendant ce contenu ou service inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte utilisateur du consommateur, sans préjudice, néanmoins, des droits du consommateur à la récupération du contenu conformément au présent article, ou à la consultation de ses factures.

S'agissant des données à caractère personnel, le professionnel respecte les obligations lui incombant en vertu du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle