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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

        • Chapitre III bis : Autres modes de prospection commerciale

Article L223-5 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-34, alinéa 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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