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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

          • Section 3 : Formation et exécution du contrat

          • Section 4 : Délai de rétractation

          • Section 5 : Dispositions particulières

          • Section 6 : Dispositions d'ordre public

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

Article L222-13 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-30, I alinéas 1 et 2 (Ab)

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