Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

          • Section 3 : Formation et exécution du contrat

          • Section 4 : Délai de rétractation

          • Section 5 : Dispositions particulières

          • Section 6 : Dispositions d'ordre public

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

Article L222-15 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter.
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Loading
Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-30, II, partiel hors sanctions (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle