Code de la consommation
Mis à jour le 6 janvier 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement
Section 1 : Champ d'application et définitions
Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
Section 3 : Formation et exécution du contrat
Section 4 : Délai de rétractation
Section 6 : Dispositions d'ordre public
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L222-16-2 du Code de la consommation
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur :
1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ou agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
3° D'une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque le parrain ou le mécène est autorisé conformément aux dispositions de ce règlement.
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.