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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 6 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

          • Section 3 : Formation et exécution du contrat

          • Section 4 : Délai de rétractation

          • Section 5 : Dispositions particulières

          • Section 6 : Dispositions d'ordre public

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

Article L222-16-2 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 11/12/2016

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur :

1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ou agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

3° D'une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque le parrain ou le mécène est autorisé conformément aux dispositions de ce règlement.

Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

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