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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

          • Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

          • Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale

          • Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

          • Section 7 : Dispositions d'ordre public

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

Article L221-18 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-21, hors sanction (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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