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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

          • Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

          • Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale

          • Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

          • Section 7 : Dispositions d'ordre public

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

Article L221-20 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-21-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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