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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

          • Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

          • Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale

          • Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

          • Section 7 : Dispositions d'ordre public

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

Article L221-25 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.


Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-21-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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