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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

        • Chapitre Ier : Présentation des contrats

        • Chapitre II : Clauses abusives

        • Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

        • Chapitre IV : Arrhes et acomptes

        • Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

        • Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

        • Chapitre VIII : Prescription

        • Chapitre IX : Dispositions d'ordre public

Article L214-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L131-1, II (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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