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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

        • Chapitre Ier : Présentation des contrats

        • Chapitre II : Clauses abusives

        • Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

        • Chapitre IV : Arrhes et acomptes

        • Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

        • Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

        • Chapitre VIII : Prescription

        • Chapitre IX : Dispositions d'ordre public

Article L216-5 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le professionnel indique par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien. Un écrit est laissé au consommateur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d'emploi ou des instructions d'installation.

L'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu'il doit au consommateur.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L138-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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