Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Présentation des contrats
Chapitre II : Clauses abusives
Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique
Chapitre IV : Arrhes et acomptes
Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
Chapitre VIII : Prescription
Chapitre IX : Dispositions d'ordre public
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L216-5 du Code de la consommation
Le professionnel indique par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien. Un écrit est laissé au consommateur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d'emploi ou des instructions d'installation.
L'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu'il doit au consommateur.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L138-5 (Ab)
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