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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

        • Chapitre Ier : Présentation des contrats

        • Chapitre II : Clauses abusives

        • Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

        • Chapitre IV : Arrhes et acomptes

        • Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

        • Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

        • Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 3 : Garantie commerciale

          • Section 4 : Prestations de services après-vente

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre VIII : Prescription

        • Chapitre IX : Dispositions d'ordre public

Article L217-23 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 12/02/2020

Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.

Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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