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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

        • Chapitre Ier : Présentation des contrats

        • Chapitre II : Clauses abusives

        • Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

        • Chapitre IV : Arrhes et acomptes

        • Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

        • Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

        • Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens

            • Sous-section 1 : Droits du consommateur

            • Sous-section 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité

            • Sous-section 3 : Mises à jour

          • Section 3 : Garantie commerciale

          • Section 4 : Prestations de services après-vente

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre VIII : Prescription

        • Chapitre IX : Dispositions d'ordre public

Article L217-7 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L211-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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