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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS

      • Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

        • Chapitre Ier : Présentation des contrats

        • Chapitre II : Clauses abusives

        • Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

        • Chapitre IV : Arrhes et acomptes

        • Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

        • Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

        • Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens

            • Sous-section 1 : Droits du consommateur

            • Sous-section 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité

            • Sous-section 3 : Mises à jour

          • Section 3 : Garantie commerciale

          • Section 4 : Prestations de services après-vente

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre VIII : Prescription

        • Chapitre IX : Dispositions d'ordre public

Article L217-16 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.

Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.

Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l'article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L211-16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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