Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Information des consommateurs
Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Sous-section 3 : Abus de faiblesse
Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Sous-section 8 : Frais de recouvrement
Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L132-21 du Code de la consommation
Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L113-6 (Ab)
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