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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Pratiques commerciales interdites

            • Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

            • Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

            • Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

            • Sous-section 8 : Frais de recouvrement

            • Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

            • Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-16 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L122-3, alinéas 3 et 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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