Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Information des consommateurs
Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Sous-section 8 : Frais de recouvrement
Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L132-14 du Code de la consommation
Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L122-8, sanction-alinéas 1 et 2 (Ab)
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