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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Pratiques commerciales interdites

            • Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 3 : Abus de faiblesse

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

            • Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

            • Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

            • Sous-section 8 : Frais de recouvrement

            • Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

            • Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-15 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L122-8, alinéas 3 et 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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