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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Pratiques commerciales interdites

            • Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

            • Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

            • Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

            • Sous-section 8 : Frais de recouvrement

            • Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

            • Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-12 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L122-13 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L122-14 (Ab)

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