Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Information des consommateurs
Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Sous-section 3 : Abus de faiblesse
Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Sous-section 8 : Frais de recouvrement
Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L132-4 du Code de la consommation
En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.
Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder.
En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L121-4 (Ab)
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