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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Pratiques commerciales interdites

            • Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

            • Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

            • Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

            • Sous-section 8 : Frais de recouvrement

            • Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

            • Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-8 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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