Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Information des consommateurs
Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Sous-section 3 : Abus de faiblesse
Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Sous-section 8 : Frais de recouvrement
Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L132-24-1 du Code de la consommation
Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE, constitué par le fait :
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l'article 3 du même règlement ;
2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance de l'article 4 dudit règlement ;
3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l'article 5 du même règlement.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.