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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Pratiques commerciales interdites

            • Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

            • Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

            • Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

            • Sous-section 8 : Frais de recouvrement

            • Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

            • Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L132-24-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 05/12/2020

Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE, constitué par le fait :

1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l'article 3 du même règlement ;

2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance de l'article 4 dudit règlement ;

3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l'article 5 du même règlement.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

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