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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Information des consommateurs

          • Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle

          • Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

Article L131-4 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L111-6-1, sanction-plateformes (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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