Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Information des consommateurs
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L133-1 du Code de la consommation
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :
1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne, en violation de l'article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;
2° De ne pas respecter :
a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l'article 30 du même règlement ;
b) Les obligations de conception de l'interface en ligne prévues à l'article 31 dudit règlement ;
c) Les obligations relatives au droit à l'information des consommateurs prévues à l'article 32 du même règlement.