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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

        • Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre IV : Remise des contrats-types

Article L111-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L111-2, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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