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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

        • Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre IV : Remise des contrats-types

Article L111-7-3 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/10/2023

Les fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dont l'activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, portant sur la sécurisation et la localisation des données qu'ils hébergent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et sur leur propre sécurisation, dans les conditions prévues au présent article.

L'audit mentionné au premier alinéa est effectué par des prestataires d'audit qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par l'audit prévu au même premier alinéa et ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.

Le résultat de l'audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné d'une présentation ou d'une expression complémentaire, au moyen d'un système d'information coloriel.

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