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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées

          • Section 1 : Publicité comparative

          • Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

Article L122-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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