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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

          • Section 2 : Abus de faiblesse

          • Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services

          • Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable

          • Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"

          • Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

          • Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

          • Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes

          • Section 9 : Loteries publicitaires

          • Section 10 : Frais de recouvrement

          • Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées

          • Section 12 : Blocage géographique injustifié

          • Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L121-19 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L121-35, aliénas 1, 4 et 5 (Ab)

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