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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

          • Section 1 : Pratiques commerciales déloyales

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives

          • Section 2 : Abus de faiblesse

          • Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services

          • Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable

          • Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"

          • Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

          • Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

          • Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes

          • Section 9 : Loteries publicitaires

          • Section 10 : Frais de recouvrement

          • Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées

          • Section 12 : Blocage géographique injustifié

          • Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L121-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L122-11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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